Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. X 25
Section 7. - Chauffage.
Le chauffage des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article X 27 ci-après.